Auteur-photographe

C’est quoi ?

Bienvenue dans les méandres du juridique sur les statuts possibles en photographie. En chapeau un résumé simplifié. Si ce sujet vous intéresse, vous êtes invités à lire tout l’article.

Résumé simplifié sur les statuts de photographe

1- L’auteur-photographe, au niveau du statut, c’est un artiste (entreprise individuelle). Il réalise des oeuvres photographiques originales. Il y a la marque de sa personnalité dans ses créations. Il vend des « cessions de droit d’auteur » lors de la publication de son travail. Des frais de représentation lors d’expositions. Aussi des tirages numérotés signés en 30 exemplaires maximum. Il n’est pas inscrit à la Chambre de Métiers ou de Commerce. Au niveau fiscal il déclare des bénéfices non commerciaux (BNC) pour les cotisations sociales il est assimilé aux salariés. Mise à jour depuis janvier 2021/activités artiste-auteur. Un ajout important avec la prise en compte, à ce titre, de l’auto-édition. C’est à dire la reproduction et/ou la diffusion de son œuvre par l’auteur lui-même, en série non limitée et quel que soit le support matériel de l’œuvre reproduite.

2 – Le photographe auto-entrepreneur , nouvelle dénomination micro-entrepreneur ou en société : c’est un chef d’entreprise, un entrepreneur. Il est un artisan. Il vend des prestations ou/et des produits qu’il a élaboré. Il n’y a pas de limite en termes de vente de quantités (tirages sur papier, livres photos etc). Habituellement, il ne perçoit pas de droit d’auteur. Il doit s’inscrire à la Chambre de Métiers. Au niveau fiscal il déclare des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Les cotisations sociales sont celles des professions indépendantes. Il y a aussi le photographe technicien, inscrits dans la liste des métiers d’art*. Il réalise la prise de vues, le développement et les tirages argentiques ou/et numériques. Sa maîtrise des techniques d’impression lui permet de proposer un support adapté avec différents aspects de surface, ainsi que la finition (contrecollage, vitrification). Il peut intervenir sur des photographies grand format et de très haute définition.

Statuts et siret

La photographie professionnelle peut s’exercer sous la forme de société, en entreprise individuelle sous le régime fiscal simplifié d’auto-entrepreneur (micro-entreprise, artisan) ou en tant qu’artiste-auteur (auteur-photographe). Chacun de ces statuts a ses caractéristiques propres. Ce qui est déterminant c’est la finalité de l’action. Ainsi pour s’inscrire pleinement dans le champs commercial de vente de produits, sans restrictions, seuls les deux premiers statuts sont adaptés.

Les artistes-auteurs

Ils peuvent exercer dans les domaines de la littérature, du théâtre, de la musique, de la danse, de l’audiovisuel, du cinéma, de la photographie, des arts graphiques et plastiques et de logiciels. En termes de revenus, ils perçoivent des droits d’auteurs ou/et vendent leurs œuvres. L’auteur photographe a le statut d’artiste dans le domaine des arts plastiques ou des autres créations artistiques. Au niveau fiscal il déclare ses revenus en bénéfice non commerciaux (BNC). Il peut vendre des tirages numérotés signés en 30 exemplaires maximum et des cessions de doit d’auteur pendant une durée limitée. Cession de droit c’est à dire recevoir une rémunération pour la publication de ses réalisations par exemple l’utilisation d’une photo numérique pour documenter un article de blog, des impressions pour des plaquettes d’entreprises etc. L’on entend parfois la dénomination « d’artiste libre » qui est un raccourci de langage.

Photographe artisan

Le photographe artisan, en micro-entreprise ou en société, quant à lui déclare ses revenus dans la catégorie des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC). Il peut réaliser tout type de photographie a priori hors du champs des droits d’auteur selon le Centre des formalités des Entreprises.

Il est bon de préciser que le métier de photographe ne fait pas parti des professions réglementées (1). Toutefois, en France dès lors que l’on pratique une activité professionnelle rémunérée il y a obligation de déclarer les revenus aux services fiscaux et également à une caisse de sécurité sociale (2). Tout acte marchand est soumis à des cotisations sociales. Aussi pour exercer il faut déclarer son activité au Centre des Formalités des entreprises afin d’obtenir un SIRET. Celui des auteurs est généralement le 903A « création artistique relevant des arts plastiques » ou le 903B « autre création artistique ». Depuis le 13/12/2016 il y a l’ajout d’une sous classe au 74.20 « activités photographiques » qui comprend aussi : les activités des auteurs-photographes et des photographes d’art« .

Oeuvre de l’esprit et droit d’auteur

En vertu de l’article L 112-2 9° du code de la propriété intellectuelle, sont considérées notamment comme œuvres de l’esprit « les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de technique analogue ». De par la loi les oeuvres de l’esprit sont protégées par des droits d’auteur. En France, la jurisprudence a ajouté un critère, celui de l’originalité de l’oeuvre. Une photographie, à l’instar de toute création, jusqu’à présent, n’est protégée par le droit d’auteur qu’à la condition qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur. Lorsque la protection au titre du droit d’auteur est contestée en défense, l’originalité d’une œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend l’auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité « TGI Paris, 3e ch. 3e sect ». Cela vient en contradiction avec l’article L 112-1 du code de la propriété intellectuelle, qui indique seulement que les droits des auteurs existent sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. La doctrine juridique (ensemble des opinions, écrits, commentaires, théories, etc, des universitaires et des juristes) a donné plusieurs définitions de l’originalité principalement il s’agit de l’empreinte de la personnalité de son auteur et de la marque de l’effort intellectuel de l’auteur.

Du point de vue fiscal

Pour les impôts, sont considérées comme oeuvre d’art « les réalisations de photographies prises par l’artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus. » (Article 98 A du Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3).

Au sens strict de la loi, dès lors qu’un tirage photographique remplit les conditions ci-dessus il s’agit d’une oeuvre d’art. Il n’y a pas de jugement sur la qualité artistique ou sur des critères de personnalité ou d’originalité…sauf, ce serait trop simple ! une évolution due à une instruction et à la jurisprudence expliquée plus bas.

Auteur photographe et photos de mariage

Etant donné les différents statuts juridiques permettant l’activité de photographe professionnel, une question récurrente se pose sur la possibilité pour un photographe auteur de faire des photographies de mariage. Selon certains, il ne serait pas possible pour un auteur photographe de vendre des photos de mariage. Elles sont qualifiées de photos de famille ou de « photographie sociale ».

Ce qui est exact c’est qu’un auteur est un artiste qui réalise des oeuvres de l’esprit et des oeuvres d’art, il ne peut pas proposer des prestations commerciales qui sont réservées aux artisans photographes. Cette vision très restrictive doit être regardée finement car cela va dépendre du type de photos réalisées et de leurs finalités. L’AGESSA qui est la sécurité sociale des auteurs indique sur sa fiche destinée aux photographes « Les photographies de portrait social (photographies originales numérotées et limitées à 30 exemplaires à l’exclusion des photographies scolaires, de groupes, d’identité) peuvent relever du champ du régime des artistes auteurs , sous réserve d’une étude du dossier.« .

Est-ce que certaines photos de mariage peuvent être des oeuvres photographiques ?

Nous avons vu que selon la loi, les photographies sont de part leurs réalisations des oeuvres de l’esprit, soumises aux droits d’auteur. La jurisprudence (les décisions de justice) a ajouté la notion d’originalité (6) (pas dans le sens de nouveau mais marque d’un style propre). D’autre part, au niveau de la fiscalité, sont considérés comme oeuvre d’art les photographies prises par l’artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus. Il n’y a, a priori, pas de raison pour que ces critères ne s’appliquent pas aux photographies de mariage dès lors qu’elles sont réalisées dans une démarche d’auteur et remplissent les conditions énumérées. Mais il y a une instruction de l’Administration fiscale qui est venue mettre le bazar ! on pourrait presque dire que le but c’est de capter plus de TVA…

En effet une instruction de l’administration fiscale de 2003 (5) précise que seules «les photographies qui portent témoignage d’une intention créatrice manifeste de la part de leur auteur» peuvent être considérées comme des œuvres d’art susceptibles de bénéficier du taux réduit de TVA. En sont exclues par conséquent les photos d’identité, scolaires ou de groupes ainsi que les photos illustrant des événements familiaux ou religieux «  Le texte est le suivant : « Les photographies dont l’intérêt dépend avant tout de la qualité de la personne ou de la nature du bien représenté ne sont pas, d’une manière générale, considérées comme des photographies d’art. Tel est le cas, par exemple, des photographies illustrant des événements familiaux ou religieux (mariages, communions, etc) ». Il est indiqué « d’une manière générale  » donc cela veut dire qu’il peut y avoir des exceptions… Les imbroglios actuels/auteurs-photographes partent de cette instruction qui est une prise de position formelle de l’Administration sur l’interprétation des textes.

Regardons de plus près les droits d’auteur et la notion « d’objet d’art »

Photos de mariage et droit d’auteur

Cette question de droit d’auteur au sujet de photographies de mariage a été posée devant la justice. La Cour d’Appel de Bordeaux a rappelé dans son arrêt du 12 décembre 2011 que sont protégeables, au titre du droit d’auteur, les photographies d’un mariage, à condition que leur caractère original soit établi. Le texte du jugement est le suivant « sont protégeables, au titre du droit d’auteur, les photographies d’un mariage par la composition et la mise en scène qui se retrouvent sur certaines d’entre elles telles que celle relative au dernier essayage de la robe de mariée présentée de dos en cours de laçage et en abîme devant un miroir et celle reproduisant en gros plan la main de la mariée ornée de son alliance mais également d’un bracelet plus original symbolisant l’union des époux, et se traduit par la capacité du photographe de se fondre dans une cérémonie de mariage pour capter les moments singuliers de celle-ci de manière discrète et impromptue qui en font le charme et qui l’a poussé à choisir un grand angle pour intégrer dans le cliché la majesté de l’église dans laquelle s’est déroulée la cérémonie de mariage (photographie de la sortie des mariés de l’église), à privilégier l’usage d’une longue focale lors des instants symboliques de cette journée et à favoriser l’emploi de la lumière naturelle au lieu du flash. » (3)

Nous voyons donc que sous réserve du critère d’originalité, des photographies de mariage peuvent être qualifiées d’oeuvre de l’esprit protégée par des droits d’auteur.

Aussi un auteur photographe a-t-il le droit de réaliser des photographies de mariage ? la réponse est oui…mais… car se pose la question de la vente (pas de vente de tirages en quantité illimitée), des cotisations sociales et du taux de TVA. Car les enjeux sont là, non pas sur la légalité de faire mais sur les différents taux applicables. En effet une oeuvre photographique vendue en tirage limité signé, à 30 exemplaires maximum est soumis à un taux de TVA de 10% alors que pour des photos vendues sans limite de quantité le taux est de 20% car se sont alors des produits commerciaux. Jusqu’à présent pour les photographes soumis à la TVA et concernant les photos de mariage même numérotées, signées et limitées à 30 exemplaires, la jurisprudence allait dans le sens de facturer un taux de 20% en se basant sur l’instruction de l’administration fiscale de 2003. Toutefois, nouveauté en 2019, cette question a été abordée par la Cours de justice de l’Union européenne.

La Cours de justice de l’Union européenne

Comme la France appartient à l’Union européenne, une directive relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée existe : la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006. Une question a été posée à la Cours de justice européenne concernant les photos de mariage à la suite d’un problème quant au taux de TVA à appliquer.

L’avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne a émis un avis juridique. Pour mémoire, son rôle est d’assister la Cours et de présenter ses conclusions avant la délibération des juges. Dans cette affaire il a considéré qu’une photographie de mariage peut être qualifiée d’« objet d’art ». Voir l’article publié dans le journal des Arts par Eléonore Macillac avocate. (4)

La conclusion de l’avocat général

…..« Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre de la manière suivante aux questions préjudicielles déférées par le Conseil d’État (France) :

1) L’article 103, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, lu en combinaison avec l’annexe IX, partie A, point 7), de cette directive, doit être interprété en ce sens qu’il impose uniquement que les photographies soient prises par leur auteur, tirées par celui-ci ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de 30 exemplaires, tous formats et supports confondus, pour pouvoir bénéficier du taux réduit de la TVA.

2) L’article 103, paragraphe 2, de la directive 2006/112 doit être interprété en ce sens que les États membres ont le droit, sous réserve du respect de la sécurité juridique et de la neutralité fiscale, de n’appliquer le taux réduit qu’à certaines catégories d’objets énumérés à l’annexe IX, partie A, de cette directive, définies de manière objective et non équivoque. En revanche, les États membres ne sont pas habilités à appliquer auxdits objets des exigences supplémentaires, fondées sur des critères vagues ou laissant une large marge d’appréciation aux autorités chargées de l’application des dispositions fiscales, tels que le caractère artistique d’un objet. »

En conséquence toute photographie réalisée dans les conditions énoncées à cette disposition et vendue dans les circonstances entraînant l’imposition à la TVA est réputée constituer un « objet d’art » au sens de ladite disposition. De même, toute personne ayant exécuté une telle photographie est qualifiée d’« artiste » au sens de cette même disposition.

L’avocat général remet en cause la question de l’originalité car les juges ne pourraient pas se prononcer sur la qualité artistique. En effet il ne s’agit pas d’un caractère purement juridique. Il a indiqué «en transformant l’administration française en critique d’art», l’instruction de 2003 «porte nécessairement atteinte à la sécurité juridique, au principe de neutralité fiscale et à la concurrence» et «est donc contraire aux principes généraux régissant le système commun de la TVA».

Il s’agissait de l’avis de l’avocat général. Les conclusions des juges ont été rendues le 5 septembre 2019. Elles sont très intéressantes pour clarifier les ambiguïtés au sujet de la réalisation de photographies de mariage par un auteur-photographe.

Le jugement a été rendu le 5 septembre 2019 (7)

« Pour être considérées comme des objets d’art pouvant bénéficier du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Les photographies doivent répondre aux critères à ce en ce qu’elles ont été prises par leur auteur, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, à l’exclusion de tout autre critère, en particulier l’appréciation, par l’administration fiscale nationale compétente, de leur caractère artistique.

Cette décision « …s’oppose à une réglementation nationale…qui limite l’application du taux réduit de TVA aux seules photographies présentant un caractère artistique, dans la mesure où l’existence de ce dernier caractère est subordonnée à une appréciation de l’administration fiscale nationale compétente qui n’est pas exercée dans les limites de critères objectifs, clairs et précis, fixés par cette réglementation nationale, permettant de déterminer avec précision les photographies auxquelles ladite réglementation réserve l’application de ce taux réduit, de manière à éviter de porter atteinte au principe de neutralité fiscale. »

En conclusion de cet article d’opinion argumenté, un auteur-photographe peut-il réaliser des oeuvres photographiques lors d’un mariage ? la réponse est oui dès lors que les photos réalisées fassent preuve d’originalité et que des tirages soient proposés en quantité limitée, signés, selon les règles détaillés ci-dessus. Attention toutefois aux photos de groupes – à éviter- sauf à les concevoir d’une manière singulière.

Quels sont les enjeux derrière ces conflits/produits/droit d’auteur/artiste ?

Outre les aspects juridiques et fiscaux, derrière les définitions de photographies en tant qu’objet d’art, il y a des forces qui sont intéressées par la banalisation de la photographie considérée comme un simple produit.

Elles s’appuient sur les pays anglo-saxons qui pratiquent le « libre de droit » (notion qui n’existe pas en droit français) pour vendre des photographies à très bas prix grâce à des sites dit de « micro stocks ». Ces très très faibles rémunérations pour le photographe de quelques centimes d’€ ne couvrent pas les frais et les investissements nécessaires à la production. Les bénéfices vont vers les plates-formes de vente qui promettent souvent monts et merveilles à leurs « producteurs ou opérateurs de photographies » plein d’espoirs et d’illusions (ils pensent que cela va les aider à se faire connaître…). Elles demandent en plus, le plus souvent, des « oeuvres originales », « actuelles »…paradoxe du je veux le beurre et l’argent du beurre et surtout de faire supporter la charge financière aux producteurs d’oeuvres…

Se déclarer : https://www.cnap.fr/ressource-professionnelle/debuter-une-activite-artistique/declarer-son-activite

Liens sources :

*Liste des métiers d’art

Arrêt du Conseil d’État du 20 février 2018, n°400837

Regards Photographiques SARL contre Ministre de l’Action et des Comptes publics

(1) –Liste des professions réglementées

(2)- Obligation de verser des cotisations sociales https://www.legifrance.gouv.fr

(3)-Photos de mariage et droit d’auteur https://www.haas-avocats.com/actualite-juridique/les-photos-de-mariage-sont-protegees-par-le-droit-dauteur/

(4)-Eléonore Marcillac avocat

(5) Instruction fiscale de 2003/événenements familiaux

(6) notion d’originalité d’une photographie

(7) CJUE Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – photographies prises par l’artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires

Affiliation au régime général de sécurité sociale Code de la Sécurité sociale article R 382-1 : « 5° Branche de la photographie : auteurs d’œuvres photographiques ou d’œuvres réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie. » et rien de plus…

Types d’activités https://www.infogreffe.fr/informations-et-dossiers-entreprises/dossiers-thematiques/creation-entreprise/creation-entreprise-statut-entreprise.html

Branche de la photographie auteur

Lien pour les diffuseurs pour déclarer le 1,1% diffuseur à l’urssaf pour les artistes auteurs

Cet article de blog est publié à titre de simple information. Il est basée sur une analyse à partir d’une synthèse de documents. Il ne s’agit pas d’une rédaction juridique validée par un expert en droit ou en fiscalité. Il s’agit de l’analyse que l’auteur Patrick Pestre a réalisé à ce sujet en s’appuyant sur des textes et de la jurisprudence. Il peut y avoir des omissions involontaires, en l’absence de documentation trouvée ou des interprétations différentes, car ce sujet est complexe et évolutif.

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Mise à jour le 29 juin 2021

1 Comments Auteur-photographe

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